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IMM-3764-03
COUR FÉDÉRALE
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
ENTRE :
SERHYI CHABANENKO
DIANA CHABANENKO
EGOR NAUMOV
EVGENIA CHABANENKO
Partie demanderesse
ET :
LA MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ
Partie défenderesse
MÉMOIRE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
LES FAITS
ARGUMENTS
PREUVE NOUVELLE
manifestement erronée ;
avocat pratiquant le droit en Israël. Ces documents sont datés du 13 et du 20 septembre 2002,
et sont donc postérieurs à la décision de CISR (24 mai 2002), tel qu"il apparaît dans les pièces P- et P- , avec la traduction;
RISQUES EN CAS DE RETOUR EN ISRAEL
aucunement commentée par l"agent ERAR, ce qui équivaut à une erreur de droit manifeste, à
une violation de la justice naturelle et mène l"agent à une décision erronée et arbitraire ;
d"Israël irrégulièrement et sont soumis à un processus de sa révocation : .
(...) "The applicant and his wife and children submitted their documents, i. e: birth certificates, in order to get the visa to go to Israel under the Law of Return. No claim or evidence has been submitted to indicate those birth certificates were not genuine. The applicant's wife's birth certificate clearly indicates that her mother was Jewish. According to the objective evidence, this is all what is required for her, her spouse and her children to go to Israel and become Israeli Citizens. The documentary evidence does not support their claim that they somehow received their Israeli citizenship fraudulently and face punishment for that."
Notamment, selon U.S. Département of State Report on Israel 2000, pièce P- ,
(...) c. Freedom of Religion
Under the Law of Return, the Government grants automatic
citizenship and residence rights to Jewish immigrants and their
families; the Law of Return does not apply to non-Jews or to
persons of Jewish descent who have converted to another faith
(see Section 2.d.). Members of unrecognized religious groups
(particularly evangelical Christians, but also Russian immigrants
and others who considered themselves Jewish but were not recognized
as such), at times faced problems obtaining marriage certificates or
burial services."
"The Law of Return does not apply to non-Jews or to persons of
Jewish descent who have converted to another faith. During the
year, several Israeli citizens from the former Soviet Union told
diplomats that the Ministry of Interior was attempting to strip
their citizenship and return them to their home countries because
they had divorced their Jewish spouses. At least one of thos
e potential deportees had served a full term in the IDF."
37. Selon la dernière version (1970) de LAW OF RETURN (AMENDMENT NO. 2), 5730-1970, pièce P- :
les Juifs qui ont volontairement changé leur religion n"ont plus le droit d"immigrer en Israël :
1. In the Law of Return, 5710-1950, the following sections shall be
inserted after section 4:
4A. (a) The rights of a Jew under this Law and the rights of an oleh
under the Nationality Law, 5712-1952, as well as the rights of an
oleh under any other enactment, are also vested in a child and a
grandchild of a Jew, the spouse of a Jew, the spouse of a child of a Jew
and the spouse of a grandchild of a Jew, except for a person who has
been a Jew and has voluntarily changed his religion."
38. En vue de contredire les prétentions des demandeurs l"agent invoque comme source crédible
The Law of Return reconsidered par David Clayman, Fellow of the Jerusalem Center for Public Affairs and Director of the Israel Office of the American Jewish Congress ; pièce P-
39. Selon l"agent cette source démontre que :
" (...) The documentary evidence indicates that despite controversy and debate, the law remains virtually unchanged since 1950. There is a debate about who the law applies to, ie: who is a Jew, when is a Jew not a Jew, when is a non-Jew a Jew, etc.
The fact is that Christians and Moslems have been allowed Israeli citizenship under the law of return."
40. Cette conclusion de l"agent constitue un exemple d"une rare confusion, d"une profonde incompréhension de
la problématique en question ainsi que de l"ignorance des faits et de la preuve disponible;
41. Premièrement, contrairement à la constatation de l"agent, la LAW OF RETURN a été novelisée de façon
importante en 1970, par l"introduction de la nouvelle section 4A qui a privé du droit d"immigration des Juifs
qui ont volontairement changé leur religion (voir par. 35 plus haut), comme c"est exactement le cas de Diana
Chabanenko;
42. L"agent soulève qu"en effet les Chrétiens et Musulmans obtiennent la citoyenneté israélienne suivant la
LAW OF RETURN et laisse sous-entendre que les demandeurs devraient l"obtenir eux aussi ;
43. Cependant, l"agent omet de considérer les explications de David Claymen selon lesquelles les Chrétiens et
Musulmans peuvent se prévaloir de la LAW OF RETURN seulement dans le cas où ils ont un lien familial
proche avec un Juif qui est reconnu comme un " Juif de plain gré ". Ceci exclus donc les Juifs qui ont
changé volontairement leur religion comme c"est le cas en l"espèce;
41.À la première page de son article, David Clayman présente un cas analogue au cas en l"espèce :
" (...) Brother Daniel, born a Polish Jew named Daniel Refines, came to Israel as a Carmelite monk and requested citizenship under the Law of Return. A landmark decision by Israel"s Supreme Court determined that a Jew who had of his own free will adopted another faith was not eligible to enter Israel under the Law of Return."
42. Finalement, une autre prévue documentaire invoquée par l"agent, IRB Request for Information Response-
ISR1640.E 19 Aug 1996, pièce P-, page , corrobore aussi les prétentions des demandeurs :
" (...)Jewish applicants who declare that they have voluntarily converted to another religion before making Aliya will not be allowed to immigrate under the Law of Return."
Cependant l"agent omet de considérer cette information,
43. Toute cette prévue abondante concernant la perte par les demandeurs du droit d"établissement en Israël
n"a pas été considérée et commentée par l"agent;
44. D"autre part, l"agent conclut dans sa décision, que :
" (...) Even if the applicant was correct and they were to be stripped of their Israeli citizenship and deported back to the Ukraine, they have indicated that they had no problems in the Ukraine. "
(page 5 al.4 de la décision).
45. Cette conclusion est absurde et arbitraire car l"agent néglige le fait que les demandeurs n"ont
plus la citoyenneté ukrainienne et ils ne veulent plus revenir vivre en Ukraine.
Il n"y a rien dans la preuve qui permet à l"agent de conclure que les demandeurs pourront être
ou seront déportés vers Ukraine. Ils vivront plutôt en Israël, sans statut, dans un total limbo
juridique et social;
46. Les omissions, la lecture sélective de la preuve documentaire ainsi que l"appréciation erronée ont emmené
l"agent à rendre une décision arbitraire et manifestement erronée;
46b. Selon Amnistie International, en Israël, les gens en voie de révocation de leur situation statutaire (et les gens qui habitent illégalement en Israël) sont normalement mis en la prison (Amnistie Internationale 2000 AI Index: MDE 15/17/00, voir le document entier parmi les documents ci-joints). Selon L'AMNESTY la procédure de révocation de statut en Israël n'a aucune limite de temps, et peut durer à l'infini. La loi israélienne donne au Ministre de l'Intérieur le pouvoir excessif, exclusif et arbitraire pour la révocation du statut résidentiel, la déportation ou l"emprisonnement d"étrangers:
"Israeli law currently gives the Minister of the Interior broad powers to deport illegal aliens and to hold them in detention pending deportation".
Selon Amnesty, il n`y a pas de détentions spéciales pour les immigrants illégaux en Israël, et tous les prisonniers de la classe des immigrants illégaux sont mis dans les prisons pour les criminels. Dans la prison, ils sont abusés, battus et exposés à des conditions extrêmes et inhumaines.
L`autres source de procédure de révocation : l'avocat Israélien, Maître Melaned: voir les paragraphes 28-31.
Les autre sources : les sources de la Cour Fédérale (les cas de Grinev et Hazinsky) :
Le passeport israélien, les droits et les privilèges de citoyenneté Israélienne, les passeports internes ("tehydat zehuts") sont confisqués à cause de la révocation de leur statut en Israël.
Les gens sont privés des tous les droits économiques et sociaux.
b
OMMISSION DE CONSIDERER L"INTÉRÊT SUPERIEUR DES ENFANTS
47. Il est. étonnant de constater que l"agent dans sa décision n"a aucunement considéré la situation particulière
des enfants et le risque qu"ils encourent en cas de retour en Israël ;
48. Pourtant, les instruments internationaux, ainsi que la législation et jurisprudence, imposaient à l"agent
l"obligation de considérer l"intérêt supérieur de l"enfant :
49. Plus particulièrement Convention relative aux droits de l"enfant, R.T. Can. 1992 no 3
Article 3
50. L"art 24 du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule :
(...)1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l"origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l"État, aux mesures de protection qu"exige sa condition d mineur.
(...)3 Tout enfant a le droit d"acquérir une nationalité.
51. Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1999)2 R.C.S. la Cour suprême du
Canada a souligné l"importance de considérer l"intérêt supérieur de l"enfant dans les décisions
administratives de nature discrétionnaire :
(...)65. À mon avis, la façon dont elle traite l"intérêt de l"enfant montre que cette décision était déraisonnable au sens de l"arrêt SOUTHAM, précité. L"agent n"a prêté aucune attention à l"intérêt des enfants de Mme Baker. Comme je le démonterai avec plus des détails dans les paragraphes qui suivent, j"estime que le défaut d"accorder de l"importance et de la considération, à l"intérêt des enfants constitue un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire conféré par l"article, même s"il faut exercer un degré élevé de retenue envers la décision de l"agent d"immigration. (...)
52. En effet, dans le cas en l"espèce, en cas de retour en Israël, les enfants seront soumis à un
traitement discriminatoire résultant de leur religion ainsi que de leur origine éthique;
53. De plus, les enfants comme les chrétiens et les immigrants de l"ex. URSS seront harcelés et agressés sans
pouvoir obtenir de protection de la part des autorités;
54. Dans les soumissions de son FRP, dont la véracité n"a jamais était mise en question, ni par la Commission
ni par l"agent ERAR, la demanderesse a écrit: "I went to the school to see my son's teacher but I did not
speak Hebrew and could not communicate well. I thought the teacher understood because the bruises
on my son were visible but the teachers didn't interfere."
55. Dans le jugement Papsouev, (INTERPRETATION OF THE CONVENTION REFUGEE DEFINITION IN THE CASE LAW, Legal Services Immigration and Refugee Board, December 31, 1999, foot note 37 page 77) la Cour Fédérale a décidé que la Commission a omis de façon injustifiée les explications des revendicateurs qu"ils ont subi des retards dans l"obtention des passeports et visas pour leurs filles. Ainsi, ce qui est encore plus important est que la Cour a décidé que la Commission n"a pas été justifiée de rejeter, l"opinion venant d"un avocat réputé ;
(Court found that the Refugee Division unreasonably disregarded the claimants' explanations that they had incurred delays in obtaining passports and visas for their daughters. More importantly, in that case, the Court found that the panel had no grounds to reject, on the issue of delay, the evidence of a reputable lawyer and an officer of the Court.)
RISQUE VENANT DU "PROFIL" DES DEMANDEURS
56. L"agent devait aussi évaluer le risque encouru par le renvoi en Israël des personnes avec le profil des
demandeurs i.e, " voulant exercer les libertés et les droits de l"homme, pratiquer et vivre suivant leurs
convictions religieuses ".
Le seul fait de vouloir exercer des droits fondamentaux mentionnés dans la Déclaration universelle des
droits de L"homme et garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu"Israël viole
systématiquement, met les demandeurs dans une situation de risque de persécutions.
Ici sont les extraits de
US Department of State, Report 2002- Israel
Amnesty International Report 2002- Israel and Occupied Territories
World Wide Refugee Information Country Report: Israel
Les extraits concernant la discrimination des immigrants de ex. URSS, des chrétiens et des non Juifs et la situation de personnes sans statut.
57. L"agent aurait dû tenir compte de ce risque, l"interpréter en fonction du droit des demandeurs à la liberté
d"expression et de conscience conformément à l"article 3 de la LIPR, au risque généré par l"exercice de
simples droits fondamentaux, à la violation par Israël de ses engagements internationaux et aux effets sur les
demandeurs de vivre dans une société niant ses droits ;
PROTECTION d"ÉTAT
58. L"agent a conclu que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de preuve de démontrer qu"ils
ont demandé la protection des autorités et que l"État n"est pas en mesure de le protéger ;
" (...) Based on the above it is my finding that there is a state protection available to the applicant and his family
and as such, they are not persons in need of protection,"
(page 4 al.3 et 4 de la décision)
59. L"agent omet de considérer le contexte et les circonstances spécifiques en l"espèce.
La discrimination et l"oppression dont les demandeurs ont été victimes sont de nature systémique. Ils
résultent de la structure légale et fonctionnelle ainsi que des objectifs politiques et sociaux poursuivis par
l"état. Cette structure, ce fonctionnement et ces objectifs visent à promouvoir les intérêts de la
population reconnue comme des Juifs génuines. Les demandeurs par leurs origines de l"ex. URSS, leur
religion chrétienne, leur refus de se convertir au Judaïsme compromettaient les objectifs et la philosophie
sociale de l"État;
60. En effet, les demandeurs craignaient de faire des plaintes aux autorités car ceux-ci auraient mis en évidence
qu"ils sont de religion chrétienne. Cette révélation aurait pu avoir comme conséquence que les autorités
auraient révoqué leur citoyenneté israélienne, et sans avoir la citoyenneté ou le droit de résidence dans un
autre pays, la famille aurait été " emprisonnée " en Israël dans une situation d"illégalité, dans un limbo
social sans aucun droit ni protection de l"État;
D"ailleurs il a déjà été confirmé dans Grygorian,21,23 que la Law of Return a conféré le pouvoir
discrétionnaire au Ministre de l"Intérieur de refuser la citoyenneté ;
61. Comme les demandeurs l"expliquent dans l"affidavit (par ), ils ne croient pas que les autorités allaient les aider. La structure de l"État et son idéologie, la ségrégation de la société, toute la philosophie de fonctionnement
du gouvernement et de la société sont subordonnés à la préservation et la promotion des valeurs juives, surtout de la religion juive et du groupe ethnique juif. Le domaine du droit de citoyenneté, d"ailleurs comme droit de famille, l"éducation, les services funéraires, n"appartiennent pas aux autorités laïques mais sont régis par les
autorités religieuses suivant les principes orthodoxes de la religion juive.
Les demandeurs ne croient pas qu"ils auraient pu obtenir la protection des autorités car ils étaient considérés comme des " impures " et des " traîtres de ces valeurs juives ";
62. Dans Bobrik,28 la Cour Fédérale, l"honorable juge Tremblay-Lamer, en considérant la demande d"un couple Juif de Russie, a statué :
(...)even when the state is willing to protect its citizens, a claimant will meet
the criteria for refugee status if the protection being offered is ineffective. A
state must actually provide protection, and not merely indicate a willingness
to help. Where the evidence reveals that a claimant has experienced many
incidents of harassment and/or discrimination without being effectively
defended by the state, the presumption operates and it can be concluded that
the state may be willing but unable to protect the claimant.
63. En faisant la référence à l"arrêt Ward, l"agent omet de considérer les éléments de motifs pertinents en l'espèce :
Dans Ward (Ward page 718 : PATRICK FRANCIS WARD vs. MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, IMM-15-97, January 7, 1997) concernant la protection d"état, la Cour suprême du Canada a adopté essentiellement, parmi les autres, le paragraphe 99 de UNHCR Manuel comme étant :
"entirely reasonable reading of the current definition" (Ward, at 718). Ce paragraph se lit comme suit:
99. What constitutes a refusal of protection must be determined according to the
circumstances of the case. If it appears that the applicant has been denied services (e.g., refusal of
a national passport or extension of its validity, or denial of admittance to the home territory)
normally accorded to his co-nationals, this may constitute a refusal of protection within the
definition.
64. Il a déjà été décidé dans le même Ward bbERAR, que c"est le bien-fondé de l"expectative du requérant quant à la perspective de l"action de l"état qui est déterminante et non pas la perspective Where the agent of persecution acts on behalf of the state, the appropriate inquiry is under the "unwilling" branch of the definition.
While it may not be necessary to prove state complicity in certain
situations, in this instance, the tribunal admitted that the persecuting agents
were thugs of the ruling UNP. As such, the determination to be made is
squarely within the "unwilling" branch of ... the definition. Since the
persecuting agent is the state or its actors, the appropriate inquiry is
whether the [claimants"] unwillingness to seek the protection of Sri Lanka
is based on a well-founded fear of persecution.
The Board made afundamental error when it stated that "it is also not satisfied that the state is
either unable or unwilling to offer protection should the female claimant
decide to seek such protection." The question is not whether the state
would be willing to protect, but whether the applicant is willing to seek the
protection of the state. It is the well-foundedness of the [claimant"s]
perspective regarding the state"s actions which is determinative."
Silva, Danakanthi Sujathe v. M.E.I (F.C.T.D no IMM-4584-93), Denault, August 3, 1994 at 2-3.
(nos soulignées)
POUR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR
ACCUEILLIR LA PRÉSENTE DEMANDE D"AUTORISATION DE CONTRÔLE
JUDICIAIRE;
Montréal, le juin 2003
____________________
Me Miroslaw Jankowski
Procureur de la partie demanderesse
6337, rue St.Denis
Montréal (Québec) H2S 2R8
Téléphone : (514)277-4077
Télécopieur : (514) 277-2019
DESTINATAIRE :
Ministère de la citoyenneté. et de l"immigration
Complexe Guy-Favreau
200, boul.René-Lévesque Ouest
Tour EST, 5ieme étage
Montréal, Québec
H2Z 1X4